T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
279R27. Dans le cas où la Société de la loterie interprovinciale - appelée « la Société » dans le présent article - engage, dans le cadre de l’organisation d’un jeu de hasard, des dépenses qui ne sont pas exigées de l’administration de jeux et paris à titre de contrepartie d’une fourniture taxable, mais qui lui sont exigées à un autre titre ou qui sont prises en considération dans le calcul du produit tiré du jeu qui lui est versé, la taxe imputée payable par l’administration à l’égard de ces dépenses pour la période de déclaration qui comprend le moment où les dépenses sont exigées ou le produit versé correspond, pour l’application du sous-paragraphe b du paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 279R13, au montant déterminé selon la formule suivante:
A × (B - C).
Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente le taux de la taxe prévu au premier alinéa de l’article 16 de la Loi;
2°  la lettre B représente le montant de ces dépenses;
3°  la lettre C représente le total déterminé à l’égard de l’administration pour cette période de déclaration conformément à l’élément C de la formule prévue à l’article 13 du Règlement sur les jeux de hasard (TPS/TVH)(DORS 98-440).
D. 1470-2002, a. 7; D. 701-2013, a. 19.
279R27. Dans le cas où la Société de la loterie interprovinciale - appelée « la Société » dans le présent article - engage, dans le cadre de l’organisation d’un jeu de hasard, des dépenses qui ne sont pas exigées de l’administration de jeux et paris à titre de contrepartie d’une fourniture taxable, mais qui lui sont exigées à un autre titre ou qui sont prises en considération dans le calcul du produit tiré du jeu qui lui est versé, la taxe imputée payable par l’administration à l’égard de ces dépenses pour la période de déclaration qui comprend le moment où les dépenses sont exigées ou le produit versé correspond, pour l’application du sous-paragraphe b du paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 279R13, au montant déterminé selon la formule suivante:
7,5% × (A - B).
Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente le montant de ces dépenses;
2°  la lettre B représente le total déterminé à l’égard de l’administration pour cette période de déclaration conformément à l’élément B de la formule prévue à l’article 13 du Règlement sur les jeux de hasard (TPS/TVH) (DORS 98-440).
D. 1470-2002, a. 7.